Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2021 n°20/08315 : Perte partielle de la chose louée et loyers dus pendant le Covid 19
Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2021 n°20/08315 : Perte partielle de la chose louée et loyers dus pendant le Covid 19
Pour contester son obligation de payer les loyers dus, un locataire commercial a fait valoir que du fait de la pandémie de Covid-19, l’exécution du bail est devenue excessivement onéreuse pour elle puisqu’elle a été tenue d’arrêter l’exploitation de son activité pendant le premier confinement, puis, à la suite des mesures administratives prises pour faire face à la deuxième vague épidémique en octobre 2020. La société locataire s’est trouvée empêchée de jouir des locaux loués portant sur un établissement sportif couvert, conformément à leur destination contractuelle.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est constant que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle mais également d’une perte juridique, notamment, en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose. La perte partielle de la chose louée n’est pas nécessairement définitive et peut être temporaire.
La Cour d’Appel de Paris considère que la société locataire a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente.
Dès lors, la même Cour d’Appel décide qu’il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation au paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative, de sorte que la demande du bailleur en paiement des loyers ne peut être accueillie devant le Juge des référés.
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Grégory Bentata, Cabinet Bentata.
- septembre 2024
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