La Résidence Principale Insaisissable : La Protection Perdure Même Après la Cessation de l'Activité Professionnelle
La décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n° 22-13.482) apporte des réponses importantes sur la pérennité de cette protection, notamment lorsque l'entrepreneur cesse son activité mais doit encore faire face à des créanciers professionnels.
Consultez l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ICI.
1. L'insaisissabilité de la résidence principale
L'article L. 526-1 du Code de commerce protège la résidence principale des entrepreneurs individuels contre les créanciers professionnels. Cette disposition, adoptée dans le cadre de la loi du 6 août 2015, vise à empêcher que des créances liées à l'activité de l'entrepreneur ne mettent en péril son logement familial. Toutefois, une interrogation persistait : que devient cette protection lorsque l'entrepreneur cesse son activité ? Peut-elle toujours s'appliquer même après la cessation de l'entreprise ?
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2. Les faits : cessation d'activité et liquidation judiciaire
Dans cette affaire, un artisan a cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017 et a été radié du répertoire des métiers. Quelques mois plus tard, en septembre 2018, il a été placé en redressement judiciaire, suivi rapidement par une liquidation judiciaire en octobre de la même année. Le liquidateur, dans le cadre de la procédure collective, a demandé à vendre la résidence principale du débiteur pour rembourser les créances professionnelles.
La cour d’appel a autorisé cette vente, estimant que la protection d’insaisissabilité de la résidence principale ne s’appliquait plus, la cessation de l’activité ayant eu lieu avant l’ouverture de la procédure. Cette décision a été contestée par l’artisan, qui a porté l'affaire devant la Cour de cassation.
3. La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’artisan. Elle a jugé que, bien que l'activité professionnelle ait pris fin, la protection de la résidence principale restait en vigueur tant que des créanciers professionnels avaient encore des droits sur l'entrepreneur. Ce jugement repose sur le fait que les dettes en question sont nées pendant l'exercice de l’activité professionnelle, et la protection doit s'appliquer jusqu’à l’extinction de ces créances.
La Cour a ainsi invalidé la décision de la cour d’appel, réaffirmant que la résidence principale ne pouvait être vendue pour rembourser les créanciers, même si l’entrepreneur n’était plus en activité au moment de la procédure collective.
4. Conséquences pratiques de la décision
Cette décision introduit des éléments importants à prendre en compte pour les entrepreneurs individuels et les créanciers :
Maintien de la protection : L'entrepreneur reste protégé par l'insaisissabilité de sa résidence principale, même après la fin de son activité, tant que les créanciers professionnels demeurent en droit de réclamer des dettes contractées pendant l'exercice de cette activité.
Effets sur les liquidateurs : Les liquidateurs devront désormais considérer cette décision lorsqu’ils envisageront la vente de la résidence principale d’un débiteur dans le cadre d’une procédure collective. Ils ne pourront plus se baser uniquement sur la cessation d’activité pour revendiquer la vente de cette résidence.
Sécurité accrue pour les entrepreneurs : La décision apporte une forme de stabilité pour les entrepreneurs en difficulté, leur permettant de protéger leur domicile contre les risques financiers liés à leur entreprise, même après sa fermeture.
5. Jurisprudence antérieure
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un courant jurisprudentiel. Déjà, dans un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation avait souligné que la protection insaisissable d’une résidence principale, suite à une déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI), se maintenait même après la fin de l’activité professionnelle, tant que les créanciers liés à cette activité existaient encore.
La jurisprudence actuelle renforce ainsi le principe selon lequel la résidence principale ne peut être mise en péril par les créances professionnelles, même après la cessation de l’activité. Elle vise à protéger le patrimoine familial de l'entrepreneur dans des moments de difficulté économique.
6. Perspectives futures
Cette décision du 11 septembre 2024 apporte une vision plus claire des limites et de la durée de la protection d’insaisissabilité. Si la question de la cessation d’activité semblait autrefois fragiliser cette protection, il apparaît désormais qu'elle reste intacte tant que des créances liées à l'activité professionnelle existent. Il sera intéressant de voir si cette décision influencera d'autres aspects de la protection du patrimoine des entrepreneurs, notamment avec les réformes récentes concernant les régimes de responsabilité de l'entrepreneur individuel.
En définitive, l’arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-13.482) réaffirme que la protection de l’insaisissabilité de la résidence principale ne disparaît pas avec la cessation de l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Tant que les créanciers professionnels sont en droit de réclamer leurs créances, cette protection reste d'actualité. Cela constitue un bouclier essentiel pour les entrepreneurs individuels en difficulté, tout en rappelant l’importance de la gestion des risques liés à l'activité professionnelle.
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Grégory Bentata,
Cabinet d'Avocats Bentata
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