Le preneur d’un bail commercial a toujours la possibilité de solliciter que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative lorsqu’elle est inférieure au loyer plafonné qui résulte de l’évolution des indices à la date du renouvellement
Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour d’Appel de Paris rappelle qu’il est constant que le preneur a toujours la possibilité de solliciter que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative lorsqu’elle est inférieure au loyer plafonné résultant de l’évolution des indices à la date du renouvellement sans qu’il ne lui soit nécessaire d’établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l’article L. 145-33 pour la détermination de la valeur locative.
Il convient par conséquent de déterminer la valeur locative des locaux loués au 1er juillet 2013.
En application des dispositions de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
ces critères étant précisés par les articles R. 145-3 à R. 145-7 du code de commerce.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, il convient d’examiner l’environnement dans lequel se situent les locaux donnés à bail.
Cliquez ici pour voir l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 septembre 2020, n° 16/08315
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Grégory Bentata, Cabinet Bentata.
- septembre 2024
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